Loi n° 96.1107 du
18 décembre 1996 (JO du 19 décembre 1996) relative à la
protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite
"Loi carrez"
Art.
1 - L'article 46 de la loi n 65.557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli
:
L'action en diminution du prix doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 65.557 du 10
juillet 1965 précitée, les mots : " et 42" sont remplacés par les mots " 42 et 46 ".
Art. 2- La présente loi est applicable dans les territoires
d'outremer et à Mayotte.
Art. 3- La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai
de six mois à compter de sa promulgation. Elle n'est pas applicable aux
actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée
antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant
à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont
la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux
décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement
à cette entrée en vigueur.
Décret n° 97.532 du 23 mai 1997 portant définition
de la superficie privative d'un lot de copropriété.
Art
4 - II est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé,
après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :
Art.
4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la
superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres. II n'est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à
1,80 m.
Art.
4-2- Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à8
m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée
à l'article 4-1.
Art. 4-3 - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'actesigné ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.